Distance habitation / bâtiment d’élevage en zone agricole

CAA Bordeaux, 23 novembre 2021, n°19BX04923

Nombreux sont les PLU qui autorisent en zone agricole les habitations, si et seulement si, elles sont « liées et nécessaires à l’activité agricole ».

L’Article R. 151-23 du Code de l’Urbanisme permet en effet d’autoriser en zone A « les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole » ; il en va donc aussi des habitations, sous réserve de ce lien de nécessité.

La Jurisprudence a interprété de longue date ce critère, en retenant que la nécessité de l’habitation en zone agricole résulte de la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant (CE, 14 mai 1986, n°56622).

Le Juge Administratif s’est dès lors beaucoup penché sur la nature de l’activité ; il a pu juger nécessaire, par exemple, la présence rapprochée de l’exploitant pour un élevage d’ânes (CAA Marseille, 23 mars 2017, n°15MA02715), mais l’exclure lorsque la demande était motivée uniquement par la surveillance du matériel agricole (CAA Marseille, 4 décembre 2009, n°07MA03874).

Dans un arrêt récent, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux nous rappelle que l’appréciation de la nécessité de l’habitation ne tient pas qu’à la nature de l’activité ou à l’objectif de la présence sur le site, mais également aux caractéristiques concrètes du projet.

Est ainsi censuré un certificat d’urbanisme positif pour la construction d’une maison individuelle en zone A, dont il est prévu l’implantation à plus de 800 mètres des bâtiments d’exploitation (CAA Bordeaux, 23 novembre 2021, n°19BX04923).

La nécessité d’une présence de l’exploitant sur site n’est pas remise en cause du point de vue de la nature de l’activité ; il s’agissait d’un élevage de vaches laitières et de génisses.

Néanmoins, au vu de la distance prévue entre l’habitation et les bâtiments d’élevage, la Cour exclut que l’habitation projetée puisse servir à la présence permanente et rapprochée de l’exploitant ; le lien de nécessité est rompu.

Dans le cadre d’un projet de maison en zone agricole, il y aura ainsi lieu de veiller, dans votre instruction, dans votre demande, ou dans la contestation d’un permis, aux caractéristiques précises du projet, et notamment à sa distance par rapport aux bâtiments d’élevage, pour remplir ou exclure le critère de nécessité de l’habitation à l’exploitation agricole.

Chez MILLET AVOCAT, avocat en urbanisme au tribunal administratif de Grenoble, nous sommes à vos côtés pour la réalisation de votre projet de construction en zone A.

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Avocat urbanisme Grenoble, MILLET AVOCAT
1.

Marion Millet, Avocat au Barreau de Grenoble

2.

J’exerce avec passion depuis dix ans principalement en droit de l’urbanisme, auprès de particuliers, promoteurs, collectivités.

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J'ai forgé mon expérience en droit administratif au sein de cabinets parisiens, lyonnais et grenoblois reconnus.

4.

En 2022, je décide de créer MILLET AVOCAT, un Cabinet dédié à vos questions d’urbanisme.

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J’interviens régulièrement comme chargée d’enseignement à la Faculté de Droit de Grenoble, en droit administratif, droit de l’urbanisme et auprès de la Clinique juridique des collectivités territoriales.

6.

Je suis diplômée de l'Université Paris 2 – Panthéon Assas, en M2 Droit public de l'économie, et de l'Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, en M2 Contentieux public.

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Je suis lauréate de l’Ecole de Formation des Barreaux de Paris (distinction des 50 premiers de promotion / 1.450 élèves).